Contre-visite médicale : plutôt deux fois qu’une

5 septembre 2024

 

| Droit de la Sécurité Sociale 

 

 

Guillaume Roland        Ondine Juillet

 

Quoi de plus tentant, pour échapper à l’effervescence de la rentrée et prolonger un peu les vacances qu’un petit arrêt maladie de complaisance ?

Pour rappel, lorsque l’employeur suspecte de tels agissements, il peut mettre en œuvre une contre-visite médicale, par un médecin-contrôleur de son choix, afin de vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail du salarié et sa présence à son domicile ou au lieu indiqué par lui.

Si l’arrêt de travail n’est pas justifié, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie.

Ce droit est prévu par les dispositions de l’article L 1226-1 du code du travail qui renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et conditions de la contre-visite.

Ce décret, près de neuf ans plus tard plus tard, vient de paraître !

En pratique, ce dispositif était déjà mis en œuvre par les employeurs, la jurisprudence s’étant chargée de préciser les conditions de mise en œuvre de ces contre-visites.

Néanmoins, le décret apporte des nouveautés :

Sur le lieu du repos du salarié :

Le salarié communique désormais à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail ainsi qu’à l’occasion de tout changement :

– son lieu de repos s’il est différent de son domicile et,

– s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “ sortie libre ”, les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.

Sur le lieu et le moment de la contre-visite

 

La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées;

soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

 

Notre conseil : Nous ne saurions trop vous conseiller de communiquer une fois pour toutes sur cette nouvelle obligation du salarié en arrêt-maladie qui en tant que telle a déjà un effet dissuasif ce, pour remplir votre devoir de transparence. Pour la suite, il appartiendra aux salariés de vous transmettre spontanément leurs adresses de repos et leurs horaires de présence.

Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail

 

 

Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé g.roland@herald-avocats.com